Consultation juridique par Joël Andriantsimbazovina, Docteur en droit – décembre 2010

Pour informer au mieux les entreprises, nous procédons à des consultations juridiques. Celles-ci sont faites par des professeurs de droit universitaire, ceux même qui forment les juges.

Joël Andriantsimbazovina est Docteur en droit, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’université Toulouse 1 Capitole, Président de l’Institut pour le Droit des libertés.

Questions posées Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux Caisses de congés payés du bâtiment sontelles compatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ?

Peuton saisir la Cour européenne des droits de l’homme sans épuiser les voies de recours internes ?

 

Avis final de la consultation :

« On peut soutenir avec force l’incompatibilité structurelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Caisses de congés payés du BTP avec diverses stipulations de la CEDH (II) et la possibilité et la nécessité de saisir directement la Cour européenne des droits
de l’homme (III). « 

« Le système d’obligation d’affiliation aux caisses de congés payés imposée aux employeurs du BTP viole la liberté d’association telle qu’elle est garantie par l’article 11 de la CEDH (A°). Il méconnaît aussi la liberté de pensée et d’opinion et la liberté d’expression proclamées respectivement par l’article 9 et par l’article 10 de la CEDH (B°). Les risques que fait courir ce système à la vie même des entreprises du BTP constituent une violation du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole 1 (C°). Il va de soi que ce système méconnaît le droit à la non-discrimination (article 14 CEDH) dans la jouissance des droits précités (D°).« 

« En dépit du principe de subsidiarité de la protection européenne des droits de l’homme se traduisant par l’exigence d’épuisement des voies de recours internes (article 35§1 de la CEDH), il est opportun de saisir directement la Cour européenne des droits de l’homme (A) et de démontrer que les  requérants sont non seulement victimes d’une violation de la CEDH mais subissent un « préjudice important » (B°) nécessitant même le prononcé d’une mesure provisoire (C°) et l’examen prioritaire de l’ensemble des requêtes (D°) par la Cour européenne des droits de l’homme.« 

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