
Pour informer au mieux les entreprises, nous procédons à des consultations juridiques. Celles-ci sont faites par des professeurs de droit universitaire, ceux même qui forment les juges.
Pr. Aude BOUVERESSE,
Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg
Directrice du Centre d’études internationales et européennes, EA 7307
Ancien référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne
Avis final de la consultation
Au terme de l’analyse menée, il ressort que le régime français des caisses de congés payés du BTP présente les caractéristiques d’une restriction à la libre prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE. Le document souligne en effet que « le système français crée une situation d’exclusivité dans la gestion des congés payés », laquelle « entraîne une exclusion de tout prestataire étranger potentiellement intéressé ». Cette exclusivité fait obstacle à l’accès au marché pour des opérateurs établis dans d’autres États membres, ce qui constitue une entrave de nature économique.
L’étude rappelle aussi que la gestion des congés payés, telle qu’organisée en France, « relève d’une activité économique », et qu’en l’interdisant à tout opérateur externe, la France institue une « fermeture du marché ». L’argument selon lequel l’objectif serait la protection du salarié n’apparaît pas suffisant : selon la consultation, l’objectif pourrait être atteint « par des mesures moins restrictives », sans recourir à un monopole obligatoire.
La note insiste également sur le caractère disproportionné de l’obligation : la réglementation produit « une interdiction structurelle d’offrir le service », allant au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir les droits sociaux. Il en résulte que le régime actuel « ne paraît pas compatible avec les exigences de proportionnalité » posées par la CJUE pour toute dérogation à la liberté de prestation de services.
En conclusion, la consultation estime qu’il existe des motifs sérieux justifiant une nouvelle saisine de la Cour de justice. La question posée est pertinente, appuyée sur une analyse complète, et les éléments du dossier laissent penser que la CJUE pourrait considérer que l’obligation d’affiliation aux caisses constitue une restriction disproportionnée, donc potentiellement contraire à l’article 56 TFUE.
