Consultation juridique par Marie Cirotteau, Maître de conférences en droit public – Janvier 2025

Pour informer au mieux les entreprises, nous procédons à des consultations juridiques. Celles-ci sont faites par des professeurs de droit universitaire, ceux même qui forment les juges.

Docteure en droit depuis 2022, Marie Cirotteau est professeure de droit public à l’université Marie et Louis Pasteur (CRJFC) et chercheuse associée au CERSA et au CRDP.

Consultation relative à la recevabilité de la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 56 du TFUE dans le cadre du litige opposant la Caisse CIBTP du Grand Ouest à la société D.V.M. RENOV SARL.

Avis final de la consultation

Après examen des faisceaux juridiques pertinents, il apparaît qu’une nouvelle saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait raisonnablement être considérée comme recevable. La configuration du régime français des caisses de congés payés du BTP, qui impose, de façon générale, l’affiliation obligatoire pour toute entreprise du secteur, soulève, au regard de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un possible obstacle à la libre prestation de services.

En l’état, la précédente demande a été rejetée comme « manifestement irrecevable », faute d’un exposé suffisamment motivé liant le régime national au droit de l’Union. Toutefois, la présente analyse montre qu’il existe des arguments sérieux : d’une part, la gestion des congés payés peut être qualifiée de « service » au sens du traité, moyennant rémunération (cotisations) et revêtant un caractère économique. D’autre part, la règle française s’applique indistinctement aux entreprises nationales comme étrangères détachant des salariés en France, ce qui rend plausible une application transfrontière et rattache l’affaire au champ d’application du droit de l’Union. 

En conséquence, en reformulant avec soin la question préjudicielle, en particulier en explicitant le lien factuel entre l’obligation d’affiliation et une atteinte concrète à la liberté de prestation, et en démontrant qu’un prestataire alternatif européen pourrait raisonnablement proposer ce service, la juridiction de renvoi pourrait surmonter les objections ayant conduit au rejet initial. Une question telle que : « L’article 56 TFUE doit-il être interprété de façon à rendre incompatible avec la libre prestation des services une obligation nationale d’adhésion à une caisse unique pour le paiement des indemnités de congés payés, dans un secteur donné, lorsque celle-ci empêche un prestataire établi dans un autre État membre d’offrir ses services ? » paraît aujourd’hui pertinente et sérieuse.

En somme, il existe une réelle opportunité, juridique et factuelle, de réactiver la procédure préjudicielle. Une saisine bien construite pourrait amener la CJUE à consacrer le principe selon lequel un régime contraignant d’affiliation obligatoire au profit d’une caisse nationale peut, dans certaines circonstances, être contraire à la liberté de prestation de services garantie par le TFUE.

Conclusion : l’analyse conduit à recommander la formulation et le dépôt d’une nouvelle question préjudicielle, dûment motivée, afin de lancer un contrôle de compatibilité du système français des caisses de congés payés du BTP avec le droit européen.

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